C-16, r. 14 - Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation de l’Ordre des chiropraticiens du Québec

Texte complet
13. Sous réserve des articles 11 et 12, le chiropraticien, outre les objets décoratifs ou utilitaires, ne peut afficher dans son cabinet de consultation, dans les autres locaux reliés à la pratique de sa profession que les diplômes et les permis ayant un rapport avec l’exercice de sa profession.
D. 2294-82, a. 13.